33. No person engaged in recreational fishing for clams by hand or with hand-held tools shall catch and retain, in any day, more than 300 clams in the aggregate from any or all of the following species:
33. Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative des clams, à la main ou avec des outils à main, de prendre et de garder, au cours d’une même journée, plus de 300 clams au total appartenant à l’une ou plusieurs des espèces suivantes :