328 (1) No person, company or corporation shall, in any electoral district before the hour fixed by or pursuant to subsection 160(1) for the counting of the votes in that electoral district, publish the result or purported result of the polling in any electoral district in Canada by radio or television broadcast, by newspaper, news-sheet, poster, billboard or handbill or in any other manner'.
328 (1) Aucune personne, morale ou physique, ne peut, dans aucune circonscription, avant l'heure fixée en vertu du paragraphe 160 (1) pour le dépouillement du scrutin dans cette circonscription, publier le résultat ou ce qui est censé être le résultat du scrutin dans une circonscription au Canada soit par émission radiophonique ou télévisée, soit par la voie d'un journal, d'une gazette, d'une affiche, d'un panneau-réclame, d'une circulaire ou de toute autre manière».