2. For the purpose of Article 31(3), subparagraph 2, of Council Regulation (EC) No 1257/1999, "fast-growing species cultivated in the short term" shall mean species, the rotation time (the interval separating at the same place two harvest cuts) of which is less than 15 years.
2. Aux fins de l'article 31, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 1257/1999, on entend par "plantations d'espèces à croissance rapide exploitées à court terme" les espèces dont le temps de rotation (c'est-à-dire l'intervalle séparant deux coupes principales sur la même parcelle) est inférieur à quinze ans.