2. The driver attestation shall be issued by the competent authorities of the Member State of establishment of the haulier, at the request of the holder of the Community licence, for each driver who is neither a national of a Member State nor a long-term resident within the meaning of Directive 2003/109/EC whom that haulier lawfully employs, or for each driver who is neither a national of a Member State nor a long-term resident within the meaning of that Directive and who is put at the disposal of the haulier.
2. L’attestation de conducteur est délivrée par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur à la demande du titulaire de la licence communautaire, pour chaque conducteur qui n’est ni un ressortissant d’un État membre ni un résident de longue durée au sens de la directive 2003/109/CE que ce transporteur emploie légalement, ou pour chaque conducteur qui n’est ni un ressortissant d’un État membre ni un résident de longue durée au sens de ladite directive et qui est mis à la disposition du transporteur.