For there to be restrictive effects on competition under Article 101(1) TFEU, the agreement must have, or be likely to have an appreciable adverse impact on at least one of the parameters of competition on the market, such as price, output, product quality and variety, or innovation.
Pour qu’un accord ait des effets restrictifs sur la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, il doit avoir, ou être susceptible d’avoir, une incidence défavorable sensible sur au moins un des paramètres de la concurrence sur le marché, tels que le prix, la production, la qualité ou la diversité des produits, ou l’innovation.