5 (1) For the purposes of acquiring, holding, conveying and transferring and of agreeing to convey, acquire or transfer any of the property that he is by this Act authorized to acquire, hold, convey, transfer, agree to convey or agree to transfer, but for such purposes only, the Director is a corporation sole and he and his successors have perpetual succession, and as such he is the agent of Her Majesty in right of Canada.
5 (1) Aux fins d’acquérir, de détenir, transporter et transférer et de convenir de transporter, d’acquérir ou de transférer l’un des biens que la présente loi l’autorise à acquérir, détenir, transporter, transférer ou convenir de transporter ou de transférer, mais pour ces fins seulement, le Directeur est une corporation constituée d’une seule personne physique; lui et ses successeurs auront une succession perpétuelle et, à ce titre, il est le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.