6. A recognized First Nation is a self-governing body politic under this Act, with legal personality and perpetual succession, and with the capacity to exercise its inherent rights, powers and privileges and perform the functions described in its constitution and this Act.
6. La première nation reconnue est une entité autonome aux termes de la présente loi, dotée de la personnalité morale, à succession perpétuelle, qui est habilitée à exercer ses pouvoirs, droits et privilèges inhérents et à exercer les fonctions prévues par sa constitution et la présente loi.