1. Where the Office considers it necessary to hear the oral evidence of parties, of witnesses or of experts or to carry out an inspection, it shall take a decision to that end, stating the means by which it intends to obtain evidence, the relevant facts to be proved and the date, time and place of the hearing or inspection.
1. Lorsque l'Office estime nécessaire d'entendre des parties, des témoins ou des experts ou de procéder à une descente sur les lieux, il prend à cet effet une décision qui énonce la mesure d'instruction envisagée, les faits pertinents à prouver, ainsi que les jour, heure et lieu où il sera procédé à ladite mesure d'instruction.