2 (1) If any country imposes a duty on any of the articles enumerated in the schedule when imported into that country from Canada, the Governor in Council may by proclamation declare an export duty chargeable on pine, Douglas fir, spruce, fir balsam, cedar and hemlock logs and pulpwood exported from Canada to that country.
2 (1) Si un pays impose un droit sur les articles énumérés à l’annexe, lors de leur importation du Canada en ce pays, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, déclarer qu’un droit d’exportation est imposable sur les billes et le bois à pulpe de pin, de sapin de Douglas, d’épinette, de sapin baumier, de cèdre et de pruche exportés du Canada à destination de ce pays.