(2) Where a working interest in a unit tract is held as an incident of the ownership of a fee simple estate in oil or gas, the owner who holds that working interest shall, for the purposes of subsection (1), be deemed to be a royalty owner in respect of the tract on a prorated area basis under paragraph (1)(a).
(2) Lorsqu’un intérêt économique direct afférent à une parcelle unitaire est détenu à titre d’accessoire du droit de propriété foncière en fief simple sur du pétrole ou du gaz, le propriétaire titulaire de cet intérêt est, pour l’application du paragraphe (1), réputé être le titulaire de redevance sur la parcelle calculé en fonction de la superficie en vertu de l’alinéa (1)a).