2.1.3. As soon as the carcasses of the animals of susceptible species have been removed for processing and disposal, those parts of the holding in which these animals were housed and any parts of other buildings, yards, etc. contaminated during killing, slaughter or post-mortem examination should be sprayed with disinfectants approved for this purpose.
2.1.3. Dès que les carcasses des animaux des espèces sensibles ont été enlevées pour élimination et transformation, les parties de l'exploitation où étaient logés ces animaux, de même que toute autre partie des autres bâtiments, cours, etc., contaminée pendant la mise à mort, l'abattage ou lors de l'examen post mortem, sont aspergées à l'aide de désinfectants agréés à cet effet.