(7) A person — other than an applicant described in section 7 of the former Regulations or section 4 of the Humanitarian Designated Classes Regulations who made an application for admission under the former Act — is inadmissible under the Immigration and Refugee Protection Act on health grounds if, on the coming into force of this section, the person had been determined to be a member of the inadmissible class described in paragraph 19(1)(a) of the former Act.
(7) La personne — autre que celle visée à l’article 7 de l’ancien règlement ou à l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire qui a présenté une demande d’admission au titre de l’ancienne loi — qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à la catégorie visée à l’alinéa 19(1)a) de l’ancienne loi est interdite de territoire pour motifs sanitaires sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.