By way of derogation from Article 10(2)(a), the preliminary annual number of emission allowances allocated free of charge for a product benchmark sub-installation relating to the production of high value chemicals (hereinafter ‘HVC’) shall correspond to the
value of the steam cracking product benchmark referred to in Annex I multiplied by the historical activity level determined in accordance with Annex III and multiplied by the quotient of the total direct emissions including emissions from net imported heat over the baseline period referred to in Article 9(1) of this Decision expressed as tonnes of carbon dioxide equivalent and the sum
...[+++] of these total direct emissions and the relevant indirect emissions over the baseline period referred to in Article 9(1) of this Decision calculated in accordance with Article 14(2) To the result of this calculation, 1,78 tonnes of carbon dioxide per ton of hydrogen times the median historical production of hydrogen from supplemental feed expressed in tons of hydrogen, 0,24 tonnes of carbon dioxide per ton of ethylene times the median historical production of ethylene from supplemental feed expressed in tons of ethylene and 0,16 tonnes of carbon dioxide per ton of HVC times the median historical production of other high value chemicals than hydrogen and ethylene from supplemental feed expressed in tons of HVC shall be added.Par dérogation à l’article 10, paragraphe 2, point a), le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à une sous-installation avec référentiel de produit pour la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée (ci-après dénommés «HVC» – high value chemicals) correspond à la valeur du référentiel de produit relatif au vapocraquage figurant à l’annexe I multipliée par le niveau d’activité historique déterminé conformément à l’annexe III et multipliée par le quotient des émissions directes totales, y compris les émissions liées à la chaleur importée nette, durant la période de référence visée à l’article 9, paragraphe 1, de la présente décision, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, et de la somme
...[+++] de ces émissions directes totales et des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence visée à l’article 9, paragraphe 1, de la présente décision, calculées conformément à l’article 14, paragraphe 2. Au résultat de ce calcul sont ajoutées: 1,78 tonne de dioxyde de carbone par tonne d’hydrogène, multipliée par la valeur médiane de la production historique d’hydrogène à partir de la charge d’appoint, exprimée en tonnes d’hydrogène, 0,24 tonne de dioxyde de carbone par tonne d’éthylène, multipliée par la valeur médiane de la production historique d’éthylène à partir de la charge d’appoint, exprimée en tonnes d’éthylène, et 0,16 tonne de dioxyde de carbone par tonne de HVC, multipliée par la valeur médiane de la production historique de produits chimiques à haute valeur ajoutée autres que l’hydrogène et l’éthylène à partir de la charge d’appoint, exprimée en tonnes de HVC.