(6) To the extent reasonably practicable, the employer shall, in consultation with the work place committee or the health and safety representative, remove or control any health or safety hazard that is identified in the course of the investigation.
(6) Dans la mesure où cela est en pratique possible, l’employeur doit, en consultation avec le comité local ou le représentant, éliminer tout risque pour la santé et la sécurité relevé lors de l’enquête, ou prendre des mesures pour le circonscrire.