(10) For the purposes of these Regulations, a spark-ignition engine that is regulated as a “diesel engine” under part 86 of Title 40, chapter I, subchapter C, of the CFR, must conform to the standards, test procedures and calculation methods applicable to a compression-ignition engine.
(10) Pour l’application du présent règlement, le moteur à allumage commandé qui est régi comme un moteur diesel (diesel engine) sous le régime de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, doit être conforme aux normes, aux méthodes d’essai et aux méthodes de calcul prévus pour un moteur à allumage par compression.