3. The ceilings fixed in paragraph 1 shall apply to the intensity of the aid calculated either as a percentage of the investment's eligible material and immaterial costs or as a percentage of the estimated wage costs of the person hired, calculated over a period of two years, for jobs directly created by the investment project, or a combination thereof, provided the aid does not exceed the most favourable amount resulting from the application of either calculation.
3. Les plafonds fixés au paragraphe 1 sont applicables à l'intensité de l'aide calculée soit en pourcentage des coûts admissibles des investissements en immobilisations corporelles et incorporelles, soit en pourcentage des coûts salariaux estimés de la personne embauchée, calculés sur une période de deux ans, pour les emplois directement créés par le projet d'investissement, ou une combinaison des deux, à condition que l'aide ne dépasse pas le montant le plus favorable résultant de l'application de l'une ou de l'autre des méthodes de calcul.