On duly justified imperative grounds of urgency, such as crises, natural or man-made disasters or immediate threats to democracy, the rule of law, human rights or fundamental freedoms, the Commission may adopt individual or special measures or amendments to existing action programmes and measures, in accordance with the procedure referred to in Article 14(4) of this Regulation.
Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées, telles que des situations de crise, des catastrophes naturelles ou d'origine humaine ou des menaces immédiates pour la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme ou les libertés fondamentales, la Commission peut adopter des mesures particulières ou spéciales, ou des modifications aux programmes d'action et mesures existants, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 4, du présent règlement.