This Directive shall not prevent Member States from adopting or retaining, for carriers which do not comply with the obligations arising from the provisions of Article 26(2) and (3) of the Schengen Convention and of Article 2 of this Directive, other measures involving penalties of another kind, such as immobilisation, seizure and confiscation of the means of transport, or temporary suspension or withdrawal of the operating licence.
La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres adoptent ou maintiennent à l'encontre des transporteurs, en cas de non-respect par ceux-ci des obligations résultant de l'article 26, paragraphes 2 et 3, de la convention de Schengen, ainsi que de l'article 2 de la présente directive, d'autres mesures comportant des sanctions d'un autre type telles que l'immobilisation, la saisie et la confiscation du moyen de transport, ou la suspension temporaire ou le retrait de l'autorisation d'exploitation.