2. The physical checks carried out in the outermost region concerned on the import, entry, export and dispatch of agricultural products shall involve a representative sample amounting to at least 5 % of the licences and certificates presented in accordance with Article 11.
2. Les contrôles physiques à l'importation, à l'introduction, à l'exportation et à l'expédition des produits agricoles qui sont effectués dans la région ultrapériphérique concernée portent sur un échantillon représentatif d'au moins 5 % des certificats présentés conformément à l'article 11.