2. Where, at the point of entry into the territory of the Community, fishery products are placed under a transit procedure and transported to another place in the same Member State where they shall be placed under another customs procedure, that Member State may implement the provisions of Articles 16, 17 and 18 at the point of entry or at the place of destination.
2. Lorsque, à leur point d'entrée sur le territoire de la Communauté, les produits de la pêche sont placés sous un régime de transit et transportés dans un autre lieu de ce même État membre où ils sont placés sous un autre régime douanier, cet État membre peut appliquer les dispositions des articles 16, 17 et 18 au point d'entrée ou au lieu de destination.