1. The Commission shall, on receipt of the opinion of the Agency referred to in Article 8(4), adopt, by means of delegated acts in accordance with Article 82, a decision on the inclusion of the active substance in Annex -I, including the conditions of the inclusion, the dates of inclusion and of expiry of inclusion, or on the non-inclusion of the active substance in Annex I.
1. La Commission, dès réception de l'avis de l'Agence visé à l'article 8, paragraphe 4, adopte par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 82 une décision sur l'inscription de la substance active à l'annexe -I, en particulier sur les conditions de l'inscription, les dates de l'inscription et de son expiration, ou sur la non-inscription de la substance active à l'annexe I.