1. Community technical and financial assistance in pursuit of the specific aims set out in point (a) of Article 1(2) may be undertaken in response to a situation of urgency, crisis or emerging crisis, a situation posing a threat to democracy, law and order, the protection of human rights and fundamental freedoms, or the security and safety of individuals, or a situation threatening to escalate into armed conflict or severely to destabilise the third country or countries concerned.
1. Une aide communautaire technique et financière dans le cadre des objectifs particuliers visés à l'article 1, paragraphe 2, point a), peut être engagée pour répondre à une situation d'urgence, de crise ou de crise émergente, à une situation constituant une menace pour la démocratie, l'ordre public, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou la sécurité et la sûreté des personnes, ou à une situation menaçant d'évoluer en conflit armé ou de déstabiliser gravement le pays ou les pays tiers concernés.