4. A second pre-financing payment shall be made no more than three months after the Commission has approved, within two months of the formal submission of a request for payment by a Member State, a progress report on the implementation of the annual programme and a certified declaration of expenditure drawn up in accordance with Article 29(1)(a), and Article 35 accounting for at least 60 % of the amount of the initial payment.
4. Un second préfinancement est versé dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de l'approbation par la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la présentation formelle d'une demande de paiement, d'un rapport d'avancement relatif à la mise en œuvre du programme annuel, ainsi que d'une déclaration de dépenses certifiée, établie conformément à l'article 29, paragraphe 1, point a), et à l'article 35, et faisant état d'un niveau de dépenses représentant au moins 60 % du montant du premier paiement.