1. Member States shall take the necessary measures to ensure that insider dealing, recommending or inducing another person to engage in insider dealing as referred to in paragraphs 2 to 8, constitute criminal offences at least in serious cases and when committed intentionally.
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une opération d’initié, le fait de recommander à une autre personne ou de l’inciter à effectuer une opération d’initié comme indiqué aux paragraphes 2 à 8 constituent des infractions pénales, au moins dans les cas graves et lorsque ces actes sont commis intentionnellement.