10 (1) Whenever any principal money or interest secured by mortgage on real property or hypothec on immovables is not, under the terms of the mortgage or hypothec, payable until a time more than five years after the date of the mortgage or hypothec, then, if at any time after the expiration of the five years, any person liable to pay, or entitled to pay in order to redeem the mortgage, or to extinguish the hypothec, tenders or pays, to the person entitled to receive the money, the amount due for principal money and interest to the time of payment, as calculated under sections 6 to 9, together with three months further interest in lieu of notice, no further interest shall be chargeable, payable or recoverable at any time after the payment on the
principal ...[+++] money or interest due under the mortgage or hypothec.10 (1) Lorsqu
’un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur immeubles ou biens réels n’est pas payable, d’après les modalités de l’acte d’hypothèque, avant qu’il se soit écoulé plus de cinq
ans à compter de la date de l’hypothèque, alors, si, à quelque époque après l’expiration de ces cinq ans, la personne tenue de payer ou ayant le droit de payer en vue d’éteindre ou de racheter l’hypothèque offre ou paie à la personne qui a droit de recevoir l’argent la somme due à titre de principal et l’intérêt jusqu’à la date du paiement
...[+++]calculé conformément aux articles 6 à 9, en y ajoutant trois mois d’intérêt pour tenir lieu d’avis, nul autre intérêt n’est exigible, payable ou recouvrable à une époque ultérieure sur le principal ni sur l’intérêt dû en vertu de l’acte d’hypothèque.