1. Interim adjustments of remuneration pursuant to Article 65 (2) of the Staff Regulations, taking effect on 1 January, shall be made in the event of a substantial change in the cost of living if the sensitivity threshold is reached and with due allowance being made for the forecast of the change in purchasing power during the current annual reference period.
1. Avec effet au 1er janvier, les adaptations intermédiaires des rémunérations prévues à l'article 65 paragraphe 2 du statut sont décidées en cas de variation sensible du coût de la vie si un seuil de sensibilité est atteint et en tenant compte d'une prévision de l'évolution du pouvoir d'achat durant la période de référence annuelle en cours.