1. The Commission shall adopt annual work programmes for the specific programmes in accordance with the procedure referred to in Article 46(2), taking into account the need to adjust to future developments, in particular after the interim evaluation.
1. La Commission adopte les programmes de travail annuels des programmes spécifiques conformément à la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2, en tenant compte de la nécessité de s'adapter aux développements à venir, notamment après l'évaluation intermédiaire.