3. Where the intermediary payment service provider becomes aware, when receiving a transfer of funds, that information on the payer required under this Regulation is missing or incomplete, it shall only use a payment system with technical limitations if it is able to inform the payment service provider of the payee thereof, either within a messaging or payment system that provides for communication of this fact or through another procedure, provided that the manner of communication is accepted by, or agreed between, both payment service providers.
3. Lorsque le prestataire de s
ervices de paiement intermédiaire constate, au moment de la réception du virement de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre requises en vertu du présent règlement sont manquantes ou incomplètes, il n'utilise un système de
paiement avec des limites techniques que s'il peut informe
r le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de ce fait, soit dans le cadre d'un système de messagerie ou de
paiement qui prévoit la communicat
...[+++]ion de ce fait, soit par une autre procédure, à condition que le mode de communication soit accepté ou convenu entre les deux prestataires de services de paiement.