2. All acts by or on behalf of the Organisation or any of its organs under the International Cocoa Agreement, 1993, which are in effect on the date of entry into force of this Agreement and the terms of which do not provide for expiry on that date shall remain in effect unless changed under the provisions of this Agreement.
2. Toutes les dispositions prises en vertu de l'accord international de 1993 sur le cacao, soit par l'Organisation ou par l'un de ses organes, soit en leur nom, qui sont en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord, et dont il n'est pas précisé que l'effet expire à cette date, restent applicables à moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent accord.