The distinguishing signs referred to in Article 43 can only be used, whether in time of peace or war, for indicating or protecting the ships therein mentioned, except as may be provided in any other international Convention or by agreement between all the Parties to the conflict concerned.
Les signes distinctifs prévus à l’article 43 ne pourront être utilisés, en temps de paix comme en temps de guerre, que pour désigner ou protéger les navires qui y sont mentionnés, sous réserve des cas qui seraient prévus par une autre Convention internationale ou par accord entre toutes les Parties au conflit intéressées.