There was also a broad consensus on the ground to apply in the event of a joint application (fourth indent) as the application may be made to the authorities of the place in which either spouse is habitually resident; in that case, it should be noted that, unlike the 1968 Brussels Convention, this Convention allows only a minor role for the spouses' free choice, which appears only in this limited form: it is logical that it should be so since the issue is matrimonial proceedings.
Le critère adopté pour les demandes conjointes, énoncé au quatrième tiret, a aussi fait l'objet d'un large consensus, la demande pouvant être introduite devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux. S'agissant là aussi d'une différence par rapport à la convention de Bruxelles de 1968, il faut souligner le rôle restreint de la volonté des époux, qui ne se manifeste que sous cette forme limitée; il est logique qu'il en soit ainsi puisque la disposition concerne les litiges en matière matrimoniale.