(a) If it becomes evident to the Fund that the demand for a member’s currency seriously threatens the Fund’s ability to supply that currency, the Fund, whether or not it has issued a report under Section 2 of this Article, shall formally declare such currency scarce and shall thenceforth apportion its existing and accruing supply of the scarce currency with due regard to the relative needs of members, the general international economic situation, and any other pertinent considerations.
a) Si le Fonds constate que la demande dont fait l’objet la monnaie d’un membre risque sérieusement de le mettre dans l’impossibilité de fournir cette monnaie, il devra, qu’il ait ou non publié le rapport prévu à la section 2 du présent article, déclarer officiellement que cette monnaie est rare, et dorénavant répartir ses avoirs présents et à venir en la monnaie rare en tenant dûment compte des besoins relatifs des membres, de la situation économique internationale et de toutes autres considérations pertinentes.