15 The presiding trial judge, or a trial judge of the court in which a person was tried, may, after the trial, with the written consent, whether absolute or on terms, of counsel for the Crown and counsel for the accused, or the accused personally if he or she is unrepresented, release a document, exhibit or other thing produced at the trial to the person who produced it.
15 Le juge de première instance qui préside un procès ou un juge de première instance du tribunal devant lequel une personne a été jugée peut, après le procès, remettre des documents, des pièces ou d’autres objets à la personne qui les a produits pendant le procès, s’il obtient le consentement écrit, inconditionnel ou non, de l’avocat de la Couronne et de celui de l’accusé ou de l’accusé lui-même s’il n’est pas représenté par avocat.