4a. For the purposes of this Regulation, "legal practitioners” means judges, prosecutors, lawyers, academics, ministry officials, judicial officials, bailiffs, court interpreters and others involved in the administration of justice in the area of civil law.
4 bis. Au sens du présent règlement, on entend par praticiens de la justice les juges, les procureurs, les avocats, les universitaires spécialisés, les fonctionnaires ministériels, les auxiliaires de justice, les huissiers de justice, les interprètes d'audience et les autres praticiens de la justice en matière civile.