(4) A life raft, when afloat, shall be capable of withstanding the number of jumps onto it equal to the number of members of its complement, from a height of at least 4.5 m above its floor.
(4) Le radeau de sauvetage doit pouvoir résister, lorsqu’il est à flot, au nombre de sauts égal au nombre de membres de son chargement en personnes, les sauts se faisant à partir d’une hauteur minimale de 4,5 m au-dessus de son plancher.