55. With respect to a Class B precursor that is a preparation or mixture, a person who conducts an activity mentioned in section 57 is exempt from the requirements of these Regulations, except requirements applying to production for the purpose of sale or provision, if the preparation or mixture contains a precursor set out in Part 2 of Schedule VI to the Act and the contained precursor, either alone or with any other precursor of the same type, does not constitute more than 30% of the preparation or mixture by weight or volume, in the case of a solid or liquid, respectively.
55. La personne qui effectue toute opération visée à l’article 57 à l’égard d’un précurseur de catégorie B qui est une préparation est soustraite aux exigences du présent règlement — sauf en ce qui a trait à sa production en vue de sa vente ou sa fourniture — si la préparation contient un précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qui, seul ou combiné à d’autres de ces précurseurs, constitue au plus 30 % du poids ou du volume de la préparation, selon qu’elle est sous forme solide ou sous forme liquide.