Since the objective of this Regulation, namely to ensure a harmonised approach with regard to animal welfare standards at the time of killing, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of this Regulation, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir une approche harmonisée en ce qui concerne les normes relatives au bien-être des animaux au moment de leur mise à mort, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.