14. The provisions of paragraphs 11(d) to (h) inclusive and of paragraph 13(c) shall not apply to any Canadian citizen residing or ordinarily resident in Canada, and an official of the International Labour Office, who is or becomes a resident of Canada upon retirement, will not enjoy by virtue of this Order exemption from taxation on the pension that may be paid to him by the International Labour Office.
14. Les alinéas 11d) à h) et l'alinéa 13c) ne s'appliquent à aucun citoyen canadien qui réside au Canada ou qui est ordinairement résident; en outre, un fonctionnaire du Bureau international du Travail qui est ou devient résident du Canada à sa retraite ne jouit pas, en vertu du présent décret, d'une exonération d'impôt à l'égard de la pension que peut lui verser le Bureau international du Travail.