(4) A permittee may produce, mine, quarry or extract from the Canada lands described in his permit such quantity of oil, gas and other minerals and substances that are produced, mined, quarried or extracted in association with any oil or gas as, in the opinion of the Oil Conservation Engineer, is necessary for test purposes or for conducting operations of the permittee on that permit area.
(4) Tout titulaire de permis peut produire, extraire d’une mine ou d’une carrière, ou extraire des terres du Canada décrites dans son permis la quantité de pétrole, de gaz et d’autres minéraux et matières qui sont produits, extraits d’une mine ou d’une carrière, ou extraits de combinaisons avec du pétrole ou du gaz, qui, selon l’avis de l’ingénieur en conservation du pétrole, est nécessaire à des fins d’essai ou à l’exécution des travaux du titulaire de permis dans l’étendue visée par son permis.