(2) A person may erect or maintain in any front yard an openwork ornamental fence or hedge, any landscape, architectural feature or guard railing for safety protection around depressed ramps, if the height of such fence, hedge, landscape feature or railing does not exceed 3 1/2 feet above the grade of the lot.
(2) Il est permis d’ériger ou de maintenir dans une cour avant, à des fins de sécurité, une clôture ornementale ajourée ou une haie, un aménagement paysager, un élément architectural ou un garde-fou autour de rampes en contre-bas, à condition que la hauteur de cette clôture, de cette haie, de cet aménagement paysager ou de ce garde-fou ne soit d’au plus 3½ pieds au-dessus du niveau du lot.