(2) Subject to subsection 52(2), every accountant and every accounting firm shall, when engaging in an activity described in section 34, keep a large cash transaction record in respect of every amount in cash of $10,000 or more that they receive in the course of a single transaction, unless the cash is received from a financial entity or a public body.
(2) Sous réserve du paragraphe 52(2), tout comptable ou cabinet d’expertise comptable doit tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsque, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 34, il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.