(3) Each permittee or lessee of a well that, during the preceding month, produced or was capable of producing oil or gas, or into which fluid was injected during the preceding month, shall file a statement in duplicate with the Chief, on forms approved by him, not later than the 25th day of the month, showing
(3) Chaque titulaire d’un permis ou d’une concession visant un puits qui, au cours du mois précédent, produisait ou pouvait produire du pétrole ou du gaz, ou dans lequel un fluide a été injecté au cours du mois précédent, doit adresser un mémoire en double expédition au chef sur des formules approuvées par lui, le 25 jour du mois au plus tard, et ce mémoire doit indiquer