1. Member States shall, for each assistance, inform the Commission, within three months of the approval of the assistance or the entry into force of this Regulation, whichever is the later, of the organisation of the managing and paying authorities and intermediate bodies, of the management and control systems in place in these authorites and bodies and of improvements planned pursuant to the guidance referred to in Article 2(1).
1. L'État membre, pour chaque intervention, informe la Commission, dans les trois mois qui suivent l'approbation de l'intervention concernée ou l'entrée en vigueur du présent règlement, selon le délai le plus éloigné, de l'organisation des autorités de gestion et de paiement et des organismes intermédiaires, des systèmes de gestion et de contrôle mis en place dans ces autorités et organismes ainsi que des améliorations envisagées au regard des orientations citées à l'article 2, paragraphe 1.