4. In cases where the lease referred to in Articles 20 and 22 or the programs referred to in Article 23 expire after the last date for lodging an application under the single payment scheme in its first year of application, the farmer concerned may apply for the establishment of his payment entitlements, after the expiry of the lease or program, by a date to be fixed by the Member States but not later than the latest date for application under the single payment scheme in the following year.
4. Lorsque le bail visé aux articles 20 et 22 ou les programmes visés à l'article 23 expirent après la date limite d'introduction d'une demande au titre du régime de paiement unique au cours de sa première année d'application, l'agriculteur concerné peut demander l'établissement de ses droits au paiement, après l'expiration du bail ou du programme, à une date fixée par les États membres, mais au plus tard à la date limite d’introduction des demandes au titre du régime de paiement unique au cours de l’année suivante.