72 (1) If, in a particular year, minerals or processed minerals that are from a leased claim and whose gross value exceeds $100,000 are processed at a mine, removed from a mine, sold or otherwise disposed of, the lessee must, within one month after the end of that year, deliver to the Chief a statement setting out
72 (1) Si, au cours d’une année donnée, des minéraux ou minéraux traités qui proviennent d’un claim enregistré visé par un bail et dont la valeur brute dépasse 100 000 $ sont traités à la mine, en sont retirés ou sont vendus ou qu’il en est autrement disposé, le preneur à bail, dans le mois suivant la fin de cette année donnée, remet au chef une déclaration qui comporte les renseignements suivants :