5. For the purposes of paragraph 3, a Member State may, on the basis of objective criteria, provide that, in cases of sale or grant or expiry of all or part of a lease of agricultural areas after the date fixed pursuant to Article 36(5) and before the date fixed pursuant to Article 33(1), the increase, or a part thereof, in the value of payment entitlements that would be allocated to the farmer concerned is to revert to the national reserve or regional reserves where the increase would lead to a windfall profit for the farmer concerned.
5. Aux fins du paragraphe 3, un État membre peut, sur la base de critères objectifs, prévoir qu'en cas de vente, de cession ou d'expiration, en tout ou en partie, du bail de surfaces agricoles après la date fixée conformément à l'article 36, paragraphe 3, et avant la date fixée conformément à l'article 33, paragraphe 1, l'augmentation ou une partie de l'augmentation de la valeur des droits au paiement qui seraient attribués à l'agriculteur concerné doit être reversée à la réserve nationale ou aux réserves régionales lorsque l'augmentation entraînerait des gains exceptionnels pour l'agriculteur concerné.