6. The minimum requirement for own funds and eligible liabilities referred to in paragraph 4 shall not exceed the amount of own funds and eligible liabilities sufficient to ensure that, if the bail-in tool were to be applied, the losses of an institution or a parent undertaking as referred to in Article 2, as well as of the ultimate parent undertaking of that institution or parent undertaking and any institution or financial institut
ion included in the consolidated accounts of that ultimate parent undertaking, could be absorbed, and the Common Equity Tier 1 ratio of those entities could be restored to a level necessary to enable them to
...[+++]continue to comply with the conditions for authorisation and to continue to carry out the activities for which they are authorised under Directive 2013/36/EU or equivalent legislation and to sustain sufficient market confidence in the institution or parent undertaking referred to in Article 2 and the ultimate parent undertaking of that institution or parent undertaking and any institution or financial institution included in the consolidated accounts of that ultimate parent undertaking.6. L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles visée au paragraphe 4 n'excède pas les montants de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour garantir que, en cas d'application de l'instrument de renflouement interne, les pertes d'un établissement ou d'une entreprise mère visé à l'article 2 ainsi que de l'entreprise mère ultime de cet établissement ou de cette entreprise mère et de tout établissement ou établissement financier compr
is dans les comptes consolidés de cette entreprise mère ultime peuvent être absorbées et que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de ces entités peut être ramené au
...[+++] niveau nécessaire pour que celles-ci puissent continuer à remplir les conditions de l'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE ou d'une législation équivalente et que la confiance des marchés dans l'établissement ou l'entreprise mère visé à l'article 2, et l'entreprise mère ultime de cet établissement ou de cette entreprise mère et tout établissement ou établissement financier compris dans les comptes consolidés de cette entreprise mère ultime reste suffisante.