4. Operators operating flights referred to in Article 1(3) above FL 195, and agents acting on their behalf shall ensure that in addition to the letter S and/or any other letters, as appropriate, the letter Y is inserted in item 10 of the flight plan for aircraft equipped with radio equipment with 8,33 kHz channel spacing capability, or the indicator STS/EXM833 is included in item 18 for aircraft not equipped but which have been granted exemption from the mandatory carriage equipment.
4. Les exploitants qui effectuent des vols visés à l’article 1er, paragraphe 3, au-dessus du FL 195, et les agents agissant pour leur compte, veillent à ce que, outre la lettre S et/ou d’autres lettres éventuelles le cas échéant, la lettre Y soit insérée au point 10 du plan de vol pour les aéronefs pourvus d’un équipement radio capable d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz, ou bien à ce que l’indicateur STS/EXM833 soit inscrit au point 18 pour les aéronefs non pourvus d’un tel équipement, mais qui ont obtenu une dérogation à l’obligation d’emport d’équipement.