(b) without prejudice to paragraph (a), if it appears in the course of the budgetary procedure that completion of the procedure might require agreement on the setting of a new rate of increase for non-compulsory expenditure to apply to appropriations for payments and/or a new rate to apply to appropriations for commitments (the latter rate may be at a level different from the former), the institutions will endeavour to secure agreement between the two arms of the budgetary authority by means of the conciliation procedure provided for in Annex II, Part C.
(b) sans préjudice du point a), lorsqu'il apparaît, au cours de la procédure budgétaire, que son achèvement pourrait nécessiter la fixation, d'un commun accord, pour l'augmentation des dépenses non obligatoires, d'un nouveau taux applicable aux crédits pour paiements et/ou d'un nouveau taux applicable aux crédits pour engagements - ce second taux pouvant être fixé à un niveau différent du premier - les institutions s'efforceront de dégager un accord entre les deux branches de l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure de concertation prévue à la partie C de l'annexe II.