(2) Where the use of a mill scale or a scaler is not appropriate to the forest area or to the species, quantity or product of timber being cut, timber that is cut under the authority of a permit shall be measured by such method as the forestry officer considers appropriate, having regard to that forest area, species, quantity or product.
(2) Si le recours à la règle de mesurage industrielle ou au mesureur n’est pas indiqué pour la région forestière ou pour les essences de bois, la quantité ou le produit du bois à couper, le bois coupé en vertu du permis doit être mesuré selon la méthode que l’agent forestier juge indiquée compte tenu de la région forestière, des essences de bois, de la quantité ou du produit du bois à couper.